La question juridique
« Votre référendum est-il constitutionnel ? »
C'est l'objection la plus sérieuse qu'on puisse adresser à la Transition Républicaine. Elle mérite une réponse complète, technique, et honnête. La voici.
L'objection
La Constitution française prévoit deux voies pour être révisée :
- L'article 89 — la voie normale : le projet de révision doit être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, puis approuvé par référendum (ou par le Congrès à la majorité des 3/5).
- L'article 11 — le référendum législatif : le président peut soumettre directement au peuple tout projet de loi portant sur « l'organisation des pouvoirs publics ».
L'objection est donc la suivante : la Transition prévoit un référendum constitutionnel dans le premier mois, sans passer par le vote préalable des deux chambres. Or l'Assemblée actuelle est fragmentée et le Sénat serait probablement hostile. La voie de l'article 89 semble fermée. Reste l'article 11 — mais son usage pour réviser la Constitution est contesté par la majorité de la doctrine juridique depuis 1962.
Premier temps — le précédent de 1962
Cette voie a déjà été empruntée, et elle a fondé le régime dans lequel nous vivons.
En 1962, le général de Gaulle décide de faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Le Parlement y est majoritairement hostile. De Gaulle utilise l'article 11 pour soumettre la révision directement au peuple. Tempête juridique : le président du Sénat, Gaston Monnerville, parle de « forfaiture ». Le Conseil d'État rend un avis défavorable. La quasi-totalité de la doctrine considère la procédure comme inconstitutionnelle.
Le peuple approuve à 62,25 %.
Le Conseil constitutionnel, saisi par Monnerville, se déclare incompétent pour contrôler une loi adoptée par référendum (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962), au motif que les lois référendaires sont « l'expression directe de la souveraineté nationale ».
Ce précédent a été confirmé en 1969 (référendum perdu par de Gaulle, mais dont la procédure via l'article 11 n'a pas été juridiquement invalidée) et la jurisprudence de 1962 n'a jamais été renversée : le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois référendaires.
Deuxième temps — ce que dit vraiment la doctrine
Soyons honnêtes sur l'état du débat juridique, car c'est ce qui nous distingue de ceux qui promettent sans dire comment.
Contre l'usage de l'article 11 : la majorité des constitutionnalistes considère que l'article 89 est la seule voie de révision régulière, l'article 11 étant réservé aux lois ordinaires portant sur l'organisation des pouvoirs publics. C'est la position dominante dans les facultés de droit.
Pour l'usage de l'article 11 : une partie de la doctrine (dont René Capitant, doyen de la faculté de droit de Paris, en son temps) soutient que l'article 3 de la Constitution — « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » — fonde la validité de la voie référendaire directe. Le peuple souverain ne peut être enfermé par les procédures que ses représentants voudraient lui imposer.
Le point décisif : ce débat doctrinal n'a jamais été tranché juridiquement — précisément parce que le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois référendaires. En pratique, une révision par l'article 11 approuvée par le peuple est inattaquable devant toute juridiction française. C'est un fait jurisprudentiel établi depuis 62 ans.
Troisième temps — la légitimité assumée
La Transition Républicaine ne prétend pas que la voie de l'article 11 est juridiquement incontestée. Elle affirme trois choses précises :
- Elle est praticable — le précédent de 1962 le démontre, et la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel la protège une fois le vote acquis.
- Elle est démocratiquement supérieure — un référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés confère une légitimité qu'aucun vote parlementaire ne peut égaler. Qui, au nom de la démocratie, contestera une décision prise directement par le peuple ?
- Elle est bornée par la garantie ultime — si le peuple refuse, le président démissionne immédiatement. La procédure ne peut donc jamais servir à imposer quoi que ce soit contre le peuple : elle ne fonctionne que par lui.
Il faut ajouter un élément que les juristes eux-mêmes reconnaissent : la question de 2027 ne sera pas celle de 1962. En 1962, on pouvait soutenir que l'article 11 était détourné au profit d'un homme. En 2027, il serait utilisé par un président élu sur ce mandat explicite, annoncé avant l'élection, avec démission automatique en cas de refus. L'élection présidentielle elle-même vaudra pré-validation populaire de la procédure. Ce verrouillage démocratique en deux temps (élection sur mandat explicite, puis référendum) n'a jamais existé dans l'histoire de la Ve République.
Et si le blocage survenait quand même ?
Restons honnêtes jusqu'au bout : que se passerait-il si le Conseil constitutionnel, rompant avec 62 ans de jurisprudence, décidait de contrôler et censurer la loi référendaire ?
La réponse est politique autant que juridique. Un organe de neuf membres non élus qui annulerait une décision prise par des millions de Français, sur un mandat annoncé avant l'élection présidentielle, provoquerait une crise de légitimité sans précédent — mais cette crise serait celle du Conseil, pas celle de la Transition. Aucune institution ne survit à l'annulation d'un double vote populaire explicite. C'est précisément pourquoi ce scénario est hautement improbable : les juges constitutionnels le savent mieux que quiconque.
Ne nous croyez pas sur parole. Vérifiez la décision n° 62-20 DC. Lisez l'article 3. Et jugez.